Actualités réglementaires du diagnostic immobilier

Journal officiel examiné jusqu'au 23 septembre 2026 · 16 changements recensés depuis le 23 septembre 2025.

À lire avant d'utiliser cette veille

Ce que fait cette veille : repérer les textes publiés qui touchent le diagnostic immobilier, en citer l'extrait et vous donner le lien.

Ce qu'elle ne fait pas : couvrir toute la réglementation, ni décider à votre place. Seul le texte officiel fait foi.

La veille porte sur les textes du Journal officiel : elle n'inclut pas les décisions de justice et ne garantit pas l'exhaustivité. Vérifiez le texte officiel, sa date d'entrée en vigueur et son application à votre situation avant d'agir. Ces encadrés donnent une information générale, pas un conseil juridique personnalisé.

Le facteur de conversion de l'électricité passe de 1,9 à 1,7 dans le calcul du DPE.

Le facteur utilisé pour convertir l'énergie finale en énergie primaire pour l'électricité, dans le calcul du diagnostic de performance énergétique, passe de 1,9 à 1,7. Ce changement modifie mécaniquement l'étiquette énergie calculée pour tout logement chauffé à l'électricité.

Diagnostic concerné : Performance énergétique (DPE individuel)  ·  S'applique à partir du 1er janvier 2027

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A l'annexe 3 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé, la valeur : « 1,9 » est remplacée par la valeur : « 1,7 ».

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À partir du 1er janvier 2027, un DPE en cours de validité pourra de nouveau recevoir une nouvelle étiquette sans être refait

Comme lors du changement de facteur de janvier 2026, les DPE de logements en cours de validité peuvent faire l'objet d'une attestation qui remplace leur étiquette initiale par une nouvelle étiquette tirant les conséquences du nouveau facteur de conversion, sans remettre en cause les travaux ni les données d'entrée du diagnostic initial. Sans cette attestation, le DPE initial reste valable jusqu'à sa date de fin de validité.

Diagnostic concerné : Performance énergétique (DPE individuel)  ·  S'applique à partir du 1er janvier 2027

Voir la phrase exacte du texte officiel
Les diagnostics de performance énergétique des bâtiments et parties de bâtiments à usage d'habitation en cours de validité peuvent faire l'objet d'un document attestant de la nouvelle étiquette du diagnostic de performance énergétique conformément aux dispositions de l'article 1 er du présent arrêté. Cette attestation remplace l'étiquette initiale du diagnostic de performance énergétique par une nouvelle étiquette. Elle se borne à tirer les conséquences de la modification du facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire pour l'électricité entrant en vigueur avec le présent arrêté, et ne remet pas en cause les travaux et données d'entrée du diagnostic de performance énergétique dont elle remplace l'étiquette. En l'absence d'attestation délivrée au titre du présent arrêté, le diagnostic de performance énergétique produit initialement reste valable jusqu'à sa date de fin de validité.

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À partir du 1er janvier 2027, un audit énergétique en cours de validité pourra de nouveau être reclassé sans être refait

Comme lors du changement de facteur de janvier 2026, les audits énergétiques en cours de validité peuvent faire l'objet d'une attestation qui remplace leurs classements de performance énergétique (avant et après travaux) par de nouveaux classements tenant compte du nouveau facteur de conversion, sans remettre en cause les travaux ni les données d'entrée de l'audit initial. Sans cette attestation, l'audit initial reste valable jusqu'à sa date de fin de validité.

Diagnostic concerné : Audit énergétique  ·  S'applique à partir du 1er janvier 2027

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Les audits énergétiques mentionnés à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susvisé en cours de validité peuvent faire l'objet d'un document attestant de la nouvelle étiquette du diagnostic de performance énergétique avant travaux ainsi que, pour chaque proposition de travaux, de la nouvelle étiquette du diagnostic de performance énergétique après travaux, conformément aux dispositions de l'article 1 er du présent arrêté. Cette attestation remplace les classements de performance énergétique de l'audit énergétique par de nouveaux classements avant et après travaux. Elle se borne à tirer les conséquences de la modification du facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire pour l'électricité entrant en vigueur avec le présent arrêté, et ne remet pas en cause les travaux et données d'entrée de l'audit énergétique dont elle remplace les classements de performance énergétique avant et après travaux. En l'absence d'attestation délivrée au titre du présent arrêté, l'audit énergétique produit initialement reste valable jusqu'à sa date de fin de validité.

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Le DPE doit désormais indiquer la production d'énergie renouvelable du logement et sa part dans la consommation.

Le diagnostic de performance énergétique doit désormais faire apparaître l'énergie renouvelable totale produite sur site (en kWh), par source, ainsi que le rapport entre cette production et la consommation d'énergie finale totale (autoconsommation comprise). Il doit également indiquer le principal vecteur ou la principale source énergétique en énergie primaire et en énergie finale.

Diagnostic concerné : Performance énergétique (DPE individuel)  ·  S'applique à partir du 1er janvier 2027

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« 9.b. L'énergie renouvelable totale produite sur site en kWh, ainsi que, par source d'énergie renouvelable, la production d'énergie renouvelable produite sur site en kWh ; « 9.c. L'énergie renouvelable totale produite sur site rapportée à la consommation d'énergie finale totale, ainsi que, par source d'énergie renouvelable, la production d'énergie renouvelable produite sur site rapportée à la consommation d'énergie finale. La consommation d'énergie à considérer contient l'autoconsommation ; « 9.d. Le principal vecteur ou la principale source énergétique en énergie primaire et en énergie finale ; ».

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Le DPE doit évaluer la durée de vie restante des équipements de chauffage/climatisation et la capacité de flexibilité du logement.

Le diagnostic doit désormais comporter une évaluation de la durée de vie restante du système de chauffage, et le cas échéant du système de climatisation. Il doit aussi indiquer la capacité du logement à réagir à des signaux externes pour adapter sa consommation (flexibilité du système électrique), ainsi que la capacité du système d'émission et de distribution de chaleur à fonctionner à basse température.

Diagnostic concerné : Performance énergétique (DPE individuel)  ·  S'applique à partir du 1er janvier 2027

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« 19. Une évaluation de la durée de vie restante du système de chauffage, ainsi que du système de climatisation le cas échéant ; « 20. La capacité qu'a : « - la maison individuelle à réagir à des signaux externes et d'adapter sa consommation d'énergie afin de contribuer à la flexibilité du système électrique ; « - le système d'émission et de distribution de chaleur à fonctionner à basse température ou à des températures assurant une meilleure efficience, le cas échéant. »

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Une nouvelle étiquette « A0 » apparaît pour les DPE de logements à émissions nulles.

Un DPE peut désormais porter la mention « A0 » lorsque le bien remplit des conditions strictes : étiquette A ou B, énergies utilisées exclusivement renouvelables, électriques ou issues d'un réseau de chaleur/froid efficace, sans aucune installation de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant des énergies fossiles sur site ou à proximité.

Diagnostic concerné : Performance énergétique (DPE individuel)  ·  S'applique à partir du 1er janvier 2027

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Pour les DPE de bâtiment ou de partie de bâtiment considéré comme à émissions nulles, ou « A0 », une mention apparaît sur l'étiquette. Pour être considéré comme « A0 », le DPE devra répondre aux conditions suivantes : 1. Pour les DPE établis selon la méthode 3CL-DPE 2021 définie à l'annexe 1 de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant : - son étiquette DPE doit être A ou B ; - les énergies utilisées sont exclusivement des énergies renouvelables sur site ou à proximité, de l'électricité, ou de l'énergie provenant d'un réseau de chaleur ou de froid considéré comme efficace au sens de l'article L. 711-4 du code de l'énergie. Aucune installation de chauffage ou de production d'ECS n'est susceptible d'utiliser des énergies fossiles sur site ou à proximité.

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Le calcul des pertes d'air du DPE distingue désormais la ventilation et les défauts d'étanchéité.

La formule de calcul des déperditions par renouvellement d'air, jusqu'ici unique (ventilation + perméabilité additionnées), est scindée en deux composantes distinctes : les déperditions dues à la ventilation (DRvent) et celles dues à l'aération et aux défauts d'étanchéité (DRaeration), chacune avec sa propre formule.

Diagnostic concerné : Performance énergétique (DPE individuel)  ·  S'applique à partir du 1er janvier 2027

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II. - Au « 5.2.3. Déperditions par renouvellement d'air », les alinéas : « DR (W/K) = 0,34 * (Qvent + Qperm) « Avec : « Qvent : débit d'air lié au système de ventilation (m 3 /h) « Qperm : débit d'air lié à la perméabilité à l'air (m 3 /h) » sont remplacés par les alinéas suivants : « 5.2.3.1. Ventilation « DRvent (W/K) = 0,34 * Qvent « Avec : « Qvent : débit d'air lié au système de ventilation (m3/h) « 5.2.3.2. Aération et défaut d'étanchéité « DRaeration (W/K) = 0,34 * Qperm « Avec : « Qperm : débit d'air lié à la perméabilité à l'air (m3/h) ».

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En DPE collectif (méthode facture), la production d'énergie renouvelable de chaque logement se calcule désormais au prorata de sa surface.

Pour les DPE réalisés selon l'annexe 14 (méthode sur factures), la production d'énergie renouvelable attribuée à un logement est désormais obtenue en multipliant la production d'énergie renouvelable du bâtiment entier par le rapport entre la surface de référence du logement et celle du bâtiment.

Diagnostic concerné : Performance énergétique (DPE individuel)  ·  S'applique à partir du 1er janvier 2027

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A la fin de l'annexe 14 de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine sont ajoutés les alinéas suivants : « 6. Production d'énergie renouvelable « La production d'énergie renouvelable des logements est obtenue en multipliant la production d'énergie renouvelable du bâtiment par le rapport de la surface de référence du logement à celle du bâtiment. »

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Le DPE doit lister les équipements à énergie renouvelable installés dans le logement, selon une liste fermée d'équipements.

Le diagnostic doit désormais comprendre la liste des équipements installés à demeure qui utilisent ou produisent de l'énergie renouvelable, ou qui raccordent le bien à un réseau de chaleur/froid efficace, parmi une liste fermée d'équipements type (panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, pompe à chaleur, géothermie, chauffe-eau thermodynamique, chauffage au bois, réseau de chaleur/froid efficace, éolienne, cogénération).

Diagnostic concerné : Performance énergétique (DPE individuel)  ·  S'applique à partir du 1er janvier 2027

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Le diagnostic comprend la liste des équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies renouvelables ou raccordant le bâtiment ou la partie de bâtiment à un réseau de chaleur ou de froid efficace, parmi les équipements suivants : - panneaux solaires thermiques ; - panneaux solaires photovoltaïques ; - pompe à chaleur (hors pompe à chaleur géothermique) ; - système de géothermie ; - chauffe-eau thermodynamique ; - système de chauffage au bois ; - réseau de chaleur ou de froid efficace ; - éolienne(s) ; - système de cogénération.

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Le CREP (constat plomb) doit être réalisé avec un appareil à fluorescence X conforme à de nouveaux critères de performance, au plus tard le 1er avril 2027.

L'appareil portable à fluorescence X utilisé pour le constat de risque d'exposition au plomb doit répondre à des critères de performance nouvellement définis en annexe de l'arrêté du 19 août 2011. La conformité de l'appareil doit être vérifiée par le cédant avant sa cession et lors de sa maintenance. Toutes les mesures de terrain doivent utiliser un appareil conforme à ces critères au plus tard le 1er avril 2027.

Diagnostic concerné : Plomb  ·  S'applique à partir du 1er avril 2027

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Les mesures de concentration en plomb des revêtements mentionnées à l'article 2 sont effectués avec un appareil répondant aux critères définis à l'annexe 3 du présent arrêté au plus tard le 1 er avril 2027.

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Le diagnostiqueur plomb doit conserver l'attestation du fabricant sur la durée de vie de la source radioactive de son appareil de mesure.

Pour les appareils à fluorescence X équipés d'une source radioactive, l'opérateur du constat doit désormais disposer d'une attestation du fabricant indiquant la durée de vie maximale de cette source. Pendant cette durée, l'appareil doit garantir que 95 % des mesures réalisées sur un échantillon standardisé restent dans un intervalle de précision donné.

Diagnostic concerné : Plomb  ·  Date d'application non précisée par le texte

Voir la phrase exacte du texte officiel
Pour les appareils à fluorescence X équipés d'une source radioactive, l'opérateur du constat dispose d'une attestation du fabricant de l'appareil indiquant la durée de vie maximale de la source radioactive. Pendant cette durée, l'appareil garantit que 95 % des résultats de mesures réalisées sur un échantillon standardisé de concentration voisine de 1 mg/cm 2 sont compris dans un intervalle : [valeur cible ― 0.1 mg/cm 2 ; valeur cible + 0,1 mg/cm 2 ].

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Les facteurs d'émission de CO2 et les taux d'énergie renouvelable des réseaux de chaleur et de froid utilisés pour le DPE tertiaire sont actualisés.

L'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006, qui sert au calcul des diagnostics de performance énergétique des bâtiments ou parties de bâtiment autres que d'habitation, est remplacée par une nouvelle annexe. Les nouvelles valeurs intègrent les données d'exploitation 2022-2023-2024 des réseaux de chaleur et de froid, pour le contenu en CO2 et pour les taux d'énergie renouvelable et de récupération. Ces mêmes valeurs servent aussi aux études RE2020 et RT2012 et aux obligations de réduction de la consommation d'énergie dans le tertiaire.

Diagnostic concerné : DPE immeuble / bâtiments non résidentiels  ·  Date d'application non précisée par le texte

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Le présent arrêté procède à l'actualisation du contenu en CO 2 des réseaux de chaleur et de froid et à la publication des taux d'énergie renouvelable et de récupération, avec les données d'exploitation 2022-2023-2024, pour : - la réalisation des diagnostics de performance énergétique ; - les obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire ; - l'application de la RE2020 et de la RT2012.

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Le facteur de conversion de l'électricité en énergie primaire passe de 2,3 à 1,9 dans le DPE

L'arrêté modifie le facteur utilisé pour convertir l'énergie finale électrique en énergie primaire, à la fois dans l'arrêté DPE de 2006 et dans celui de 2021. La valeur passe de 2,3 à 1,9, pour s'aligner sur la valeur par défaut européenne. Ce facteur intervient dans le calcul des étiquettes énergie et climat des DPE et des audits énergétiques. La nouvelle valeur s'applique à compter du 1er janvier 2026.

Diagnostic concerné : Performance énergétique (DPE individuel)  ·  S'applique à partir du 1er janvier 2026

Voir la phrase exacte du texte officiel
L'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé est ainsi modifié : -au 2 de l'annexe 3, la valeur « 2,3 » est remplacée par la valeur « 1,9 ».

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Depuis le 1er janvier 2026, un DPE en cours de validité peut recevoir une nouvelle étiquette sans être refait

Les DPE de logements en cours de validité peuvent faire l'objet d'une attestation qui remplace l'étiquette initiale par une nouvelle étiquette, pour tenir compte du nouveau facteur de conversion de l'électricité. Cette attestation ne remet pas en cause les travaux et les données d'entrée du diagnostic. Elle est générée exclusivement par l'ADEME, sous forme dématérialisée, sur le site de l'Observatoire du DPE. En l'absence d'une telle attestation, le DPE initial reste valable tel quel.

Diagnostic concerné : Performance énergétique (DPE individuel)  ·  S'applique à partir du 1er janvier 2026

Voir la phrase exacte du texte officiel
Les diagnostics de performance énergétique des bâtiments et parties de bâtiments à usage d'habitation en cours de validité peuvent faire l'objet d'un document attestant de la nouvelle étiquette du diagnostic de performance énergétique conformément aux dispositions des articles 1 er et 2 du présent arrêté. Cette attestation remplace l'étiquette initiale du diagnostic de performance énergétique par une nouvelle étiquette.

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Depuis le 1er janvier 2026, un audit énergétique en cours de validité peut lui aussi être reclassé sans être refait

La même possibilité d'attestation de reclassement, sans nouvelle réalisation, s'applique aux audits énergétiques en cours de validité mentionnés à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation. L'attestation remplace les classements avant et après travaux de l'audit par de nouveaux classements. Elle est générée exclusivement par l'ADEME et ne remet pas en cause les travaux et données d'entrée de l'audit. En l'absence d'attestation, l'audit initial reste valable.

Diagnostic concerné : Audit énergétique  ·  S'applique à partir du 1er janvier 2026

Voir la phrase exacte du texte officiel
Les audits énergétiques mentionnés à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susvisé en cours de validité peuvent faire l'objet d'un document attestant de la nouvelle étiquette du diagnostic de performance énergétique avant travaux ainsi que, pour chaque proposition de travaux, de la nouvelle étiquette du diagnostic de performance énergétique après travaux, conformément aux dispositions des articles 1 er et 2 du présent arrêté. Cette attestation remplace les classements de performance énergétique de l'audit énergétique par de nouveaux classements avant et après travaux.

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Un seuil chiffré définit désormais ce qui déclenche un contrôle pour activité de diagnostiqueur DPE manifestement irréalisable

Un arrêté fixe pour la première fois le seuil statistique qui déclenche un signalement d'anomalie au titre du contrôle de l'activité des diagnostiqueurs DPE. Le seuil retenu est la réalisation de plus de 1 000 diagnostics de performance énergétique de maisons individuelles ou d'appartements sur une période glissante de douze mois. Les DPE de logements générés à partir d'un DPE de bâtiment collectif, ainsi que les DPE de bâtiments collectifs eux-mêmes, ne comptent pas dans ce total. Ce seuil s'applique à compter du 1er octobre 2025.

Diagnostic concerné : Performance énergétique (DPE individuel)  ·  S'applique à partir du 1er octobre 2025

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Pour l'application du II du paragraphe 2.5 de l'annexe I de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé, les indicateurs statistiques et leurs seuils révélant une non-conformité à l'article 1 er de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé par la mise en évidence d'un exercice manifestement irréalisable de l'activité de diagnostiqueur sont les suivants : - nombre de diagnostics de performance énergétique de maisons individuelles ou appartements réalisés sur une période glissante de douze mois : supérieur strictement à 1 000. Les diagnostics de performance énergétique générés, pour chacun des logements, à partir des données du bâtiment lors de la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique du bâtiment d'habitation collectif, ainsi que les diagnostics de performance énergétique de bâtiments collectifs, ne sont pas comptabilisés pour cet indicateur.

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